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ID876
NameRèglement sur les enseignes. Annexe 2 au Bulletin de Communication du 24 juin 1938
TitleRèglement sur les enseignes dans la Concession française, Shanghai
Year1938
AuthorServices Municipaux de la Concession française, Shanghai
CollectionShanghai Municipal Archives
Sub collectionFrench Concession
Reference NumberSMA (FC), U38-4-1123 (1978)
Repository typeArchive
Description

Annexe 2 au Bulletin de Communication du 24 juin 1938. Règlement sur les enseignes.

Article 1. On entend par enseigne tout objet, dessin ou inscription situé à l'extérieur d'un établissement, commercial ou non, fixé à demeure et indiquant le nom ou la raison sociale et la nature du commerce ou l'objet de la progession ou de l'activité de la personne, de la société ou du groupement occupant cet établissement.

Article 2. On entend par enseigne lumineuse l'enseigne comportant un système d'éclairage permanent.

Article 3. Toute personne, société ou association désirant installer une enseigne dans la concession française devra déposer au Service des Travaux de la Municipalité Française, 375 avenue Joffre une demande accompagnée :

  1. du dessin de l'enseigne et éventuellement du dessin des motifs lumineux
  2. du dessin ou croquis de la construction faisant apparaître le mode de fixation au mur ou au sol, la hauteur de l'enseigne et sa distance du bord du trottoir et l'emplacement exact de l'établissement dans la concession et de l'enseigne par rapport à la façade
  3. du détail de l'appareil d'éclairage et de l'installation électrique éventuelle ;
  4. d'une autorisation écrite du propriétaire de l'immeuble ; cet écrit devra mentionner la durée de l'autorisation et l'engagement du propriétaire de souffrir toute intervention de l'administration ou de ses agents pour l'exécution du présent régèlement ;
  5. du montant de la taxe d'examen prévue au barême des taxes.

Le montant de cette taxe restera acquis au budget municipal quelque soit le sort de la demande. 

Article 4. Le dossier constitué par le Service des Travaux sera transmis pour avis au Directeur des Services de Police. Si celui-ci ne juste pas l'enseigne contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ni gênante pour les usagers de la voie publique, le Service des Travaux délivrera au demandeur contre paiement de la taxe prévue au barême des taxes, un permis d'édification.

Aucun travail ne sera permis avant cette délivrance.

L'autorisation pourra être subordonnée à l'emploi de la langue française seule ou concurremment avec une ou plusieurs langues étrangères.

Les enseignes rédigées exclusivement en langue française bénéficieront d'une réduction fixée à (voir barême des taxes).

Article 5. Il sera tenu un registre de toutes les demandes de permis mentionnant la décision prise à leur sujet.

Article 6. Il est interdit d'installer des enseignes sur les chaussées publiques. Par chaussée, il faut entendre la partie de la voie publique comprise entre les bordures de trottoirs et sur laquelle circulent les véhicules. Sur les voies dénommées"chemins municipaux" des enseignes pourront être installées.

Article 7. Il est interdit d'apposer, de suspendre ou d'appuyer des enseignes aux bâtiments publics, aux poteaux d'éclairage public, aux poteaux des compagnies concessionnaires de la municipalité.

Article 8. Les enseignes devront être installées à 2m50 au minimum au-dessus du trottoir leur saillie ne devra pas dépasser le tiers de la largeur du trottoir ni être supérieure à 1m20.

Article 9. Les installations devront être entretenues en bon été de propreté et de solidité. Un dispositif de sûreté, si l'enseigne comprend des vitres, empêchera la chute d'éclats de verre sur le trottoir.

Article 10. Toute personne exposant une enseigne sera responsable du dommage dont elle peut être l'instrument.

Article 11. L'administration pourra faire enlever par l'intéressé toute enseigne devenue dangereuse ou répugnante faute d'entretien ou pour laquelle la taxe ne serait pas payée à son échéance. Faute de ce faire dans les 10 jours de la mise en demeure, l'administration pourra enlever l'enseigne d'office aux frais de l'intéressé.

Article 12. Toute taxe régulièrement perçue reste acquise même si l'enseigne est retirée avant la fin de la période pour laquelle la taxe a été payée.

Si l'enseigne se révèle à l'usage dangereux ou gênante pour la circulation ou doit être déplacée ou supprimée pour raison de force majeure, un préavis de dix jours sera donné à l'intéressé et l'administration lui facilitera s'il échet, sa résinstallation autre part ou suivant un dispositif différent. Dans ce cas, le montant de la taxe correspondant à la durée de l'interruption de jouissance lui sera ristournée à l'exclusion de toute autre indemnité. 

Article 13. Les propriétaires ou locataires des édifices supportant l'enseigne ne peuvent s'opposer à son inspection par les agents de l'administration ni à son enlèvement par eux dans les cas prévus aux articles 11 et 12.

Article 14. Toute infraction au présent règlement sera punie d'une amende de 5 à 100 dollars. La même peine sera ppliquée à toute personne détériorant intentellement une enseine installée en conformité des articles précédents.

Article 15. Lorsqu'en raison de l'extraterritorialité d'un étranger, certaines peines, édictées par sa loi nationale pour la violation des r!gelemnt locaux en Chine, lui seront exlusivement applicables, ces peines pourront être substituées à l'amende édictés par l'article 14.

Article 16. L'ordonnance consulaire n°102 du 28 juillet 1926 est abrogée. 

Keywordssignboard ; French Concession ; settlement ; regulation ; language ; taxation ; registration ; Police ; fine ; public works ; materiality ; safety ;
LanguageFrench
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