Annexe 3 au Bulletin de Communication du 24 juin 1938. Règlement sur les panneaux-réclames
Article 1. On entend par "Panneau-Réclame" tout panneau, cadre, mur, paroi d'un édifice, échafaudage, palissade, ou clôture affecté d'une façon permanente à l'affichage, qu'il s'agisse de courte durée se succédant constamment ou d'affiches apposées à demeure.
Article 2. Toute personne, société ou association désirant ériger dans la Concession française un panneau-réclame ou y poindre ou fixer une réclame permanente devra déposer au poste central de police, 22 route Stanislas Chevalier une demande accompagée :
- de l'indication de l'emplacement choisi
- d'un croquis coté ou des plans du projet
- d'un modèle de la réclame permanente projetée
- d'une autorisation écrite du propriétaire de l'édifice ou du terrain où le panneau-réclame doit être apposé, aménagé ou érigé. Cet écrit doit mentionner la durée de l'autorisation et l'engagement du propriétaire de souffrir toute intervention de l'administration et de ses agents pour l'exécution du présent règlement.
- du montant de la taxe d'examen prévue au barême des taxes. Le montant de cette taxe restera acquis à la municipalité quelque soit le sort de la demande.
Article 3. Si le directeur des services de police estime que la réclame projetée n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, il transmet le dossier au service des travaux de la municipalité. sur l'avis favorable de ce service, il délivre au demandeur contre paiement de la taxe prévue au barême des taxes, un permis d'édification.
Aucun travail ne sera permis avant cette délivrance.
L'autorisation pourra être subordonnée à l'emploi de la langue française seule ou concurremment avec une ou plusieurs langues étrangères.
Article 4. Il sera tenu un registre de toutes les demandes de permis mentionnant la décision prise à leur sujet.
Article 5. Les panneaux-réclames dont l'installation n'est que provisoire donneront lieu à la perception d'une taxe mensuelle ; les panneaux-réclames permanents à la perception d'une taxe semestrielle. La taxe est exigible d'avance et en totalité.
Article 6. chaque panneau-réclame portera une plaque licence qui sera remise contre paiement de la taxe. Tout panneau-réclame devra porter, en bas à gauche, le nom de l'auteur responsable de la publication.
Article 7. Dans la partie de la concession sise à l'Ouest de l'avenue du Roi Albert, les panneaux-réclames ne pourront être établis qu'en bordure des chantiers de construction et y demeurer que pendant les travaux. La taxe applicable, en ce cas, sera le double de celle prévue au barême. Le Conseil municipal pourra accorder des dérogations à cette règle si l'affichage ne peut nuire à l'esthétique.
Article 8. Les panneaux réclames devront être fixés solidement. Ils ne devront en aucun cas prendre appui sur les arbres, les poteaux et les appareils ou ouvrages établis sur la voie publique pour d'autres fins.
Article 9. L'auteur de la publication et le constructeur du panneau sont responsables des accidents causés par lui. Les agents de l'administration sont en droit d'éprouver la solidité de l'installation. En cas de vétusté ou de mauvais entretien ou faute de paiement d'une taxe échue, ils peuvent sommer l'auteur de la publication de l'enlever. Faute de se faire dans les dix jours, ils peuvent l'enlever d'office à ses frais. Les propriétaires ou locataires du terrain ou de l'édifice portant les panneaux ne peuvent s'opposer à cette inspection ou à cet enlèvement.
Article 10. Toute taxe, régulièrement perçue conformément à l'article 5, reste acquise même si l'affichage cesse avant la fin de la période pour laquelle la taxe a été acquittée. Si l'administration est contrainte par une force majeure à exiger la démolition ou le déplacement d'un panneau, un préavis de 10 jours sera donné à l'intéressé et l'administration lui en facilitera s'il échet, la réinstallation autre part. Dans ce cas, le montant de la taxe correspondant à la durée de l'interruption de jouissance lui sera ristourné à l'exclusion de toute autre indemnité.
Article 11. Le consul général de France a le pouvoir discrétionnaire de révoquer l'autorisation à la fin de la période mensuelle ou semestrielle pour laquelle la taxe a été acquittée.
Article 12. La résidus d'affiches enlevées et les débris provenant de la démolition des panneaux doivent être enlevés sans délais et ne peuvent être abandonnés sur la voie publique.
Article 13. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux panneaux-réclames lumineux (par éclairage direct, indirect, au néon ou par tout autre procédé). Toutefois, ces panneaux seront asujettis à une taxe spéciale. Une réduction de (voir barême des taxes) sera consentie aux panneaux rédigés exclusivement en langue française.
Article 14. Toute infraction au présent règlement sera punie d'une amende de 5 à 100 dollars. La même peine sera appliquée à toute personne détériorant intentionnellement un panneau-réclame installé en conformité des articles précédents.
Article 15. Lorsqu'en raison de l'extraterritorialité d'un étranger, certains peines, édictées par sa loi nationale pour la violation des règlements locaux en Chine, lui seront exclusivement applicables, ces peines pourront être substituées à l'amende édictée par l'article 14.
Article 16. Sont abrogées les ordonnances consulaires Nos 133 du 10 novembre 1927, 120 du 7 septembre 1928, 123 du 12 septembre 1928 et 91 du 12 juin 1929.
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