Annexe 1 au Bulletin de Communication du 24 juin 1938. Règlement sur les affiches
Article 1. Toute personne, société ou association désirant exposer un affiche dans la concession française devra déposer au poste central de police, 22, route Stanislas Chevalier, trois exemplaires du modèle de cette affiche et acquitter le montant de la taxe d'examen prévue au barême. Le montant de cette taxe restera acquis à la Municipalité que l'affichage soit autorisé ou non. L'affichage sera interdit par le Directeur des Services de Police s'il peut nuire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. L'autorisation pourra être subordonnée à l'emploi de la langue française seule ou concurremment avec une ou plusieurs langues étrangères.
Article 2. Si l'affiche est autorisée, un timbre quittance sera apposé sur l'affiche par les soins des Services de Police après paiement de la taxe proportionnelle prévue par le barême. Les affiches rédigées exclusivement en langue française bénéficieront d'une réduction fixée à (voir Barême des taxes). Un registre des affiches présentées à l'examen sera tenu par ces services.
Article 3. Les affiches devront porter le nom et l'adresse de l'imprimeur et de l'auteur de l'affichage.
Article 4. Il est interdit d'exposer des affiches non timbrées conformément aux articles précédents.
Article 5. Il est interdit d'apposer des affiches sur les immeubles ou les véhicules de l'Administration ; il est interdit d'apposer des affiches sur les véhicules et les installations mobiles des particuliers sans leur autorisation ou sur leurs immeubles qui portent la mention "Défense d'afficher".
Article 6. Il est interdit d'enlever ou de mettre hors d'usage une affiche apposée en conformité des articles précédents.
Article 7. Les débris des affiches détruites par accident, par l'effet des intempéries ou par l'auteur de l'affichage devront être enlevées par ses soins et ne pourront être abandonnées sur la voie publique.
Article 8. Les affiches administratives seront exemptes de l'examen et du timbre.
Article 9. Une amende de 5 à 100 dollars sera infligée à l'imprimeur d'une affiche contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou ne portant pas les mentions prescrites par l'article 3, à l'auteur d'un affichage opéré en violation des articles 3, 4 ou 5, au propriétaire de l'immeuble , du véhicule ou de l'installation mobile qui aura consenti à cet affichage et à toute personne qui aura enfreint les articles 6 et 7 du présent réglement.
Article 10. Lorsqu'en raison de l'extraterritorialité d'un étranger, certains peines, édictées par sa loi nationale pour la violation des règlements locaux en Chine, lui seront exclusivement applicables, ces peines pourront être substituées à l'amende édictée par l'article 9.
Article 11. L'Ordonnance Consulaire No. 12 du 21 juillet 1927 est abrogée.
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